En présence d’enfants communs, quels-sont les droits minimums et maximums que peut allouer un époux à son conjoint survivant ?
Voici, du minimum au maximum, une présentation schématique, en « effeuillant la marguerite » :
Stade 0 : « pas du tout » : Restreindre les droits du conjoint au seul droit à pension
« La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. » (article 767 du code civil).
Pour aboutir à ce résultat, à ce minimum, l’époux doit faire un testament authentique (celui où un notaire assisté d’un autre notaire, ou de deux témoins, transcris mot par mot les intentions du testateur) exprimant l’intention de « priver mon conjoint de tout droit dans ma succession » (c’est un exemple de l’expression requise).
Cette dictée au notaire est requise par la loi, pour priver le conjoint survivant du droit d’habitation et du droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant sur l’habitation principale des époux.
Ce testament est parfois utilisé par les époux divorçant, par précaution, lorsqu’ils craignent un décès pendant une longue instance de divorce,
Stade 1 : « un peu » : La pension et le droit d’habiter
Par un testament olographe (testament à forme simple, car devant seulement être daté, signé et rédigé de la main du testateur), un époux peut priver l’autre de « tout droit dans ma succession » (à titre d’exemple de rédaction),
Cependant, le survivant aura tout de même droit :
Stade 2 : « beaucoup » : La pension, le droit d’habiter et soit 25% en propriété, soit 100% en usufruit
Si aucune disposition n’est prise, si l’on ne fait rien, la situation est réglée par la loi, le conjoint survivant aura alors vocation, :
Stade 3 : « passionnément » : La pension, le droit d’habiter et
Par un acte notarié appelé donation au dernier vivant ou donation entre époux – qui a pour véritable nom institution contractuelle – ou un testament olographe ou authentique, un époux peut attribuer à son décès au survivant ces quotités, appelés « quotité disponible spéciale »
Le plus souvent le choix entre ces 3 quotités est laissé au survivant, après le décès de l’époux. Et, c’est judicieux, car l’option doit pouvoir se faire librement, en fonction de l’ambiance familiale mais aussi de la nature des biens successoraux.
Stade 4 : « à la folie » : 100% en propriété à charge d’indemniser les enfants.
Par une donation ou testament, un époux peut léguer ou consentir une telle donation de « la pleine propriété de tous mes bien » (exemple de rédaction), à son conjoint survivant,
Celui-ci est alors susceptible de se voir réclamer par les enfants une indemnité pour un montant égal à la valeur de leur part minimale successorale réservée, la réserve, ceci pendant 5 ans à compter du décès ou de l’information de ce décès.
Cette hypothèse est nouvelle : Elle date de 2016, auparavant, les enfants pouvaient exiger tel ou tel bien qui appartenait à leur auteur, depuis, ils ne sont plus que créanciers et peuvent être réglé en numéraire, en argent. (cf article 924 du code civil).
Stade 5 : « à la folie » ² : 100% en propriété sans indemnité due aux enfants
C’est possible grâce à la stipulation d’un avantage matrimonial, telle une clause d’attribution intégrale, dans un contrat de mariage qui doit être de communauté. Comment faire ? Lisez l’article intitulé l’avantage matrimonial.
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