Etude Robert Le Nénan

17 rue Péclet – Paris – 75015

Les évolutions du droit

Le droit, les lois, la jurisprudence, évolue…Occupez-vous de vous ! Vérifiez vos « papiers »,

 

Votre contrat de mariage,

 

Entrepreneur(se), professionnel(lle) libéral, commerçant(e)…marié(e) sous le régime de la participation aux acquêts, la mécanique de ce régime s’applique désormais dans toute sa rigueur, la plus-value de votre entreprise devra être partagée lors du divorce !

 

Ce régime matrimonial est séduisant puisqu’il réunit les traits de la communauté et de la séparation de biens :

  • Chacun des époux s’affaire, sans risque d’entrainer l’autre dans ses tracas et les enrichissements de chacun seront partagés de façon égalitaire.
  • Au divorce, ou au décès, le conjoint qui s’est le moins enrichi, a une « créance de participation », contre le conjoint qui s’est le plus enrichi.

Mais, c’est le plus complexe des régimes, sa liquidation est souvent l’épreuve la plus redoutée des étudiants notaires,

Cette créance se calcule ainsi : (état final du patrimoine de X – état initial du patrimoine de X) – (état final du patrimoine de Y- état initial du patrimoine de Y) + ou – créances ordinaires = créance finale,

Difficultés aggravées par le fait que la liquidation se fait à un moment douloureux, lors du divorce où l’amour n’existe plus, ce qui rend conflictuel les nombreuses évaluations nécessaires pour mesurer les enrichissements respectifs de chacun.

Lorsque l’on émet certaines réticences à conseiller ce régime, le contradicteur a pour argument qu’il s’agit du régime légal d’un grand pays, l’Allemagne, mais il n’y a pas lieu de nourrir un complexe d’infériorité à ce sujet, car dans ce pays, le calcul des créances est extrêmement simplifié car on ne retient pour évaluer celles –ci que la valeur nominale de la dépense faite, on ne réévalue pas !

Un professeur de droit très respecté a avoué « chaque relecture des textes requiert de sa part un nouvel effort intense de compréhension, qu’il en est de même, … de la lecture des développements consacrés à ce régime par la doctrine, y compris de ceux dont il est lui-même l’auteur. Il a la faiblesse de penser qu’un régime dont l’appareil présente un tel degré d’hermétisme ne saurait séduire les praticiens, encore moins les futurs époux.» (Ph. Simler « Pour un autre régime légal » dans L’avenir du Droit, Mélanges offert à F. Terré, Dalloz p 461).

La question des biens professionnels est essentielle dans ce régime : pour éviter de partager ce qui sera le fruit de leur labeur, les futurs époux, souvent des professionnels libéraux, jeunes et dynamiques, aux prémices d’une évolution professionnelle qu’ils anticipent fructueuses, prennent soin de modifier le mécanisme légal de la participation aux acquêts en stipulant une « Clause d’exclusion des biens professionnels », de sorte que leur patrimoine final ne comprendra pas cette plus-value.

Hélas, cette précaution est désormais vaine, elle perd son efficacité au moment où elle serait la plus utile, celui du divorce ! La Cour de cassation (1ère civ. 18 12 2019 n° 18 26 337), a en effet analysé cette dérogation au régime normal de la participation aux acquêts comme un avantage (et c’est le cas pour celui qui s’est enrichi), matrimonial, mais cela a pour conséquence, qu’il est révoqué par le divorce ! (« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial » (article 265 du Code civil),

Exemple simplifié :

  • Au jour du mariage, les époux n’ont aucun patrimoine,
  • Au divorce, Madame a créé un fonds de pharmacienne, l’autre époux n’a aucun patrimoine,

appliquez la formule, elle devra à son conjoint la moitié de la valeur du fonds.

Que faire ? Ne divorcez pas ou changez de régime matrimonial !

 

Votre donation entre époux,

 

Avant 2002,

La « donation entre époux » était constamment conseillé aux couples mariés car à défaut le survivant n’héritait que d’un quart en usufruit, et elle mentionnait le plus souvent don au conjoint survivant, « de la plus forte quotité disponible de la succession »,

la quotité disponible étant la part de la succession dont en présence d’enfant on peut disposer par don ou legs au profit d’autre, la part dont on dispose librement,

la réserve étant la part revenant obligatoirement à ses enfants,

D’où :

Succession = Quotité disponible (la part dont on dispose librement) + réserve (la part revenant à ses enfants),

Les clausiers stipulaient « de la plus forte quotité disponible de la succession » et non « (de la propriété) de la succession » car cette dernière mention donnait trop, elle attribuait la réserve au conjoint, et était donc :

  • Réductible, c’est-à-dire restituable, diminuée,
  • Et ce en nature: Le conjoint devait rendre cette partie des biens de la succession aux enfants, où plutôt tout faisait obstacle à ce qu’il l’appréhende, le don de la propriété était vain.

 

Depuis 2002,

Le conjoint hérite en présence d’enfant commun de l’usufruit en vertu de la loi, consentir une telle donation ne présente plus la même intense nécessité,

Surtout, depuis 2006,

Le don de toute la propriété des biens de la succession au conjoint survivant est toujours excessif,

Mais désormais,

La réserve des enfants peut se régler en valeur, en argent : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible (dans notre cas un don de la propriété de tous les biens de la succession), le gratifié (dans notre cas, le conjoint survivant), … doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité..» (article 924 du Code civil :

Les donations ont pu alors prévoir que la libéralité était « de la toute propriété de la succession …réductible si les enfants le demandent, dans les proportions que la loi applicable permettra ».

Conjoint, préférez cette dernière version, elle vous permettra de recueillir la propriété « en nature », les biens de la succession.

 

Votre testament,

 

Partenaires de pacs, la Cour de cassation vous rappelle que vous n’avez pas les mêmes droits que les époux mariés !

Si vous êtes pacsés, et que comme très souvent, vous avez léguez à votre partenaire l’usufruit du logement,

Ce legs d’usufruit est :

Nécessaire, car les partenaires ne sont pas héritiers légaux l’un de l’autre, il faut une décision de volonté, un testament pour permettre à l’un d’hériter de l’autre,

Un très bon compromis entre les intérêts des deux héritiers,

  • Le partenaire survivant, dont le maintien du cadre de vie (l’usufruit confère la jouissance du logement), et du niveau de vie (il peut le louer, a droit de disposer des sommes d’argents, et aux dividendes),
  • L’enfant est assuré de retrouver au décès de l’usufruitier les biens de la succession car l’usufruitier n’a pas le droit de vendre les biens de la succession où plus exactement, il doit en conserver la substance (cf article 578 du Code civil : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »).

 

Mais, peut-être trop généreux à l’égard des enfants, c’est ce qu’a jugé la Cour de cassation le 22 juin 2022 (n° 20-23.215, en rappelant que la réserve des enfants doit être composée de bien en propriété, s’ils reçoivent cette propriété grevée de cet usufruit, ils peuvent s’estimer léser, et réclamer une indemnité de réduction à l’usufruitier !

 

Pour mieux comprendre, on pose :

  • Propriété = Usufruit + nue-propriété
  • Succession = Quotité disponible (la part dont on dispose librement) + réserve (la part revenant à ses enfants),

A partir d’un cas simple : Un défunt, ayant 1 enfant, lègue à son partenaire l’usufruit d’une maison, son seul bien,

L’enfant a droit à sa réserve : Selon l’article 914 du Code civil, c’est la moitié de la propriété de la succession (« Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne. »),

 

Reçoit-il suffisamment s’il reçoit la nue-propriété de la maison ?

 

Avant l’arrêt de la Cour, on convertissait l’usufruit en propriété, en considérant l’âge de l’usufruit puisque ce droit aux fruits dépend essentiellement de sa durée, qui est celle de la vie de son titulaire,

  • si le légataire de cet usufruit avait plus de 90 ans, on retenait une valeur de 10 % de la valeur de la propriété, donc l’enfant recevait 90 % de la succession, pas de réduction car il recevait plus de 50 %,
  • si ce légataire avait 80 ans, son usufruit valait 20 % de la propriété, donc l’enfant recevait 80 % de la succession,
  • …s’il avait 40 ans, son usufruit valait 60 % de la propriété, donc l’enfant recevait 40 %, il a droit à 10 % de la valeur de la maison comme indemnité,

etc,

 

Aujourd’hui, depuis l’arrêt de la Cour de cassation, ce mode de calcul est interdit, et l’enfant recevant de la nue- propriété, ne reçois pas de propriété, a droit de réclamer une indemnité (dite « de réduction ») au légataire.

Pour évaluer cette indemnité, on conserve le mode de calcul indiqué ci-dessus, fonction de l’âge de l’usufruitier.

Que faire ?

Vous mariez, car tout conjoint survivant, et pas le partenaire survivant du pacs, a le droit de recevoir plus dans la succession de l’autre, on profite d’une quotité disponible « spéciale », sans devoir indemniser les enfants du défunt : Article 1094 – 1 du Code civil : « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. ».

Pour le conjoint survivant, on pose en effet : Succession = Quotité disponible spéciale (plus forte) + réserve (moins forte),

 

A SUIVRE….



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