POURQUOI VENDRE ENSEMBLE ?
1) Chacun USUFRUITIER ou NU PROPRIETAIRE peut vendre, donner, échanger son DROIT,
Mais, de telles opérations sur de tels droits, dits « démembrés » sont très risquées, en raisons :
De l’aléa, de l’imprévisibilité de l’usufruit, essentiellement viager, s’interrompant avec la vie de son titulaire : Peu d’acquéreurs prennent le risque d’acquérir l’usufruit, au risque de voir ce droit s’évanouir le jour de la mort de l’usufruitier, au pire dès le lendemain de l’achat ! Pour cette raison, peu de banquiers sont disposés à prêter pour permettre une telle acquisition.
D’une somme de complications !
Etc…
L’USUFRUITIER est un propriétaire temporaire de la chose :
Le NU PROPRIETAIRE attend la mort de l’USUFRUITIER pour jouir de la chose.
2) Dès lors, aucun des deux ne peut vendre la CHOSE, sa propriété car aucun des deux n’en est PROPRIETAIRE :
Il n’existe aucune exception légale : « Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. » (article 815 -5 du code civil).
Mais, « le donateur de la nue-propriété peut insérer dans un acte de donation, à titre de condition déterminante, l’obligation pour les nus-propriétaires de céder conjointement le bien avec l’usufruitier à première demande de celui-ci. » (Mémento Lefebvre, Patrimoine, n° 3130).
3) Ils doivent vendre ensemble la PROPRIETE, et on pose : PROPRIETE = USUFRUIT + NUE – PROPRIETE
Ensuite,
Combien revient à chacun ? Que valent l’usufruit et la nue-propriété ?
Comment s’emploient ou se distribuent ces sommes ?
I – COMBIEN VALENT L’USUFRUIT et LA NUE-PROPRIETE ?
On connaît la valeur de la PROPRIETE : C’est le prix, net (déduction faite des plus-values, et charges de copropriétés…,),
Il suffit ensuite de calculer l’une des autres valeurs, soit celle de l’usufruit, soit celle de la nue-propriété, pour connaître la valeur de l’autre.
USUFRUIT = PROPRIETE – NUE PROPRIETE
Ou,
NUE-PROPRIETE = PROPRIETE – USUFRUIT
Généralement, on débute en recherchant la valeur de l’usufruit.
Puisque l’usufruit est le droit qui confère à son titulaire le droit, viager (sa vie durant) aux revenus du bien (aux loyers), la question est : Quelle est la valeur aujourd’hui, celle de la vente, de ce droit auquel renonce l’usufruitier en vendant ?
Si on se contentait de multiplier la durée de vie estimée de l’usufruitier (l’espérance de vie de l’usufruitier) par le loyer annuel, cela reviendrait à considérer égal un loyer perçu aujourd’hui ou dans 20 ans ! On perçoit que ce n’est pas la même chose, on ne doit pas multiplier mais « actualiser », pour tenir compte :
Pour ce calcul, on peut procéder à partir :
A- Soit du tableau forfaitaire de l’article 669 I du code général des impôts, qui retient
l’usufruitier à moins de | VALEUR de l’usufruit |
VALEUR de la nue-propriété |
VALEUR DE LA PROPRIETE |
21 ans révolus | 90 % | 10 % | 100% |
31 ans révolus | 80 % | 20 % | 100% |
41 ans révolus | 70 % | 30 % | 100% |
51 ans révolus | 60 % | 40 % | 100% |
61 ans révolus | 50 % | 50 % | 100% |
71 ans révolus | 40 % | 60 % | 100% |
81 ans révolus | 30 % | 70 % | 100% |
91 ans révolus | 20 % | 80 % | 100% |
Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % | 100% |
B – Soit, si on ne se satisfait pas de ce tableau :
Il faut évaluer l’usufruit selon les données propres à votre situation,
Et en appliquant la formule mathématique à l’aide d’une calculatrice financière, par exemple la HP17 B II de Texas Instruments ou des sites spécialisées),
Cette méthode s’impose en cas de conflit entre les parties.
II – STOP ou ENCORE ?
Une fois connue la valeur des droits de chacun, que décider ?
Soit mettre fin au démembrement (STOP), soit le faire se poursuivre (ENCORE) !
A – STOP :
Après évaluation en propriété, des droits, d’usufruit et nue-propriété, la répartition du prix entre les titulaires de ces droits, de manière à attribuer à chacun une valeur correspondante à ses droits, signe la fin du démembrement existant entre eux ; chacun, usufruitier et nu-propriétaire, reçois la propriété d’une partie du prix, REPARTIE entre eux, en fonction de la valeur de son droit, ci-dessus calculé. Chacun d’eux en dispose librement.
Ou,
B – ENCORE : Maintenir le démembrement :
La création de ce démembrement a coûté des frais et droits d’enregistrements (s’il a été créé par une donation ou une succession), qu’il faut amortir.
A des intérêts :
Il vous donné satisfaction, pendant la vie de l’usufruitier : La même organisation conduit au même état : L’usufruitier peut utiliser le bien gratuitement ou le louer et en recevoir les loyers, mais ne peut pas le vendre sans l’accord du nu-propriétaire,
Au décès de l’usufruitier : Le nu-propriétaire devient toujours propriétaire de la fraction du bien qui était sous l’usufruit, sans aucune taxe si le démembrement initial provient d’une donation ou d’une succession, ou d’une acquisition par une société de la nue -propriété, (applications des articles 1133 et 751 du code général des impôts).
Vous pouvez le REPORTER sur un nouveau bien, c’est une opportunité pour la famille !
Le nouvel investissement peut être démembré comme celui-vendu, en tout ou partie :
Soit en totalité : Si le prix de vente est de 100 et le prix d’achat de 100,
Soit en partie : Si le prix de vente est de 100 et le prix d’achat de 300 : Seulement 1/3 de ce nouveau bien sera démembré, c’est possible !
Si les parties reportent ce démembrement sur la somme d’argent que représente le prix :
C’est très favorable à l’usufruitier puisqu’il peut agir comme s’il en était propriétaire : quel autre usage pour l’argent ? Comment en user sans le dépenser ?
L’usufruitier devient quasi-usufruitier, on devrait dire « quasi-propriétaire »,
Le nu-propriétaire devient simple créancier de l’usufruitier a « la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » (article 587 du code civil). Dans la déclaration de succession au décès de l’usufruitier, cette dette de restitution figurera au passif. Le risque pour le nu-propriétaire est qu’au décès de l’usufruitier, sa succession ne contienne aucun bien permettant de recouvrir sa créance. Ce serait le cas si l’usufruitier avait mené la « grande vie », sans procéder à aucun investissement, cette façon de faire présente donc un risque pour le nu-propriétaire.
Si les parties placent les sommes issues du prix dans un contrat de capitalisation, ce serait un mauvais choix pour l’usufruitier car, par essence, ce contrat inclus ses intérêts, dividendes…pour qu’ils en produisent d’autres, et ne les distribue pas. L’usufruitier serait privé des fruits de son usufruit.
S’il s’agit d’un portefeuille d’actions ou de titres,
S’il s’agit d’un bien immobilier, le titre d’acte d’achat contiendra toutes les preuves de l’origine de ces deniers, pour assurer la preuve de l’extinction gratuite de l’usufruit au profit du nu-propriétaire.
Le panachage des solutions est possible,
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