Etude Robert Le Nénan

17 rue Péclet – Paris – 75015

L’AVANTAGE MATRIMONIAL QU’EST-CE-QUE C’EST ?

L’AVANTAGE MATRIMONIAL

QU’EST-CE-QUE C’EST ?

C’est un BENEFICE que tire un époux, d’une clause d’un contrat de mariage soit de communauté ou de participation aux acquêts,

Par exemple,

–  Quand un époux apporte à la communauté naissante l’immeuble acquis quand il était célibataire,

–  Quand cet époux prend soin, avantage pour lui, d’exclure de la communauté les loyers de ce bien propre, qui sinon, sans cette précaution, alimenteraient cette communauté, (article 1401 du Code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »)

–  Quand, dans le contrat de participation aux acquêts, l’époux entrepreneur exclut des comptes futurs entre époux, la plus-value qu’il espère réaliser sur ses biens professionnels,

–  Encore, les clauses attribuant à l’époux survivant dans la succession de l’époux prédécédé :

Soit la propriété de tel ou tel bien : Clause de préciput : «Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens. » (article 1515 du Code civil),

Soit plus que la moitié : Clause de partage inégal,

Soit tous les biens dépendant de la succession : Clause d’attribution intégrale.

Conçues dans l’euphorie ou l’inquiétude des noces, quels sorts leur est réservé quand l’amour disparaît ? Au moment du divorce (I) ou au décès d’un des époux (II) ?

I – L’avantage matrimonial au moment du divorce

A – Si l’avantage a déjà pris effet, si, par exemple, l’immeuble propre a été apporté à la communauté, le divorce ne permet pas de remettre en cause ce geste trop généreux : « Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. » (article 265 al 1 du Code civil),

C’est un drame, c’est pourquoi ce type d’avantage est rarement consenti ! Et, quand il l’est, très recommandé d’ajouter, la clause alsacienne, la reprise en cas de divorce : « …Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. » (article 265 al 2 du code civil),

B – Si l’avantage n’a pas encore produit ses effets,

Si l’avantage n’est prévu que pour le cas de décès d’un époux : il est révoqué de plein droit : Le divorce « emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union…» (article 265 al 2 du code civil),

C’est normal, les avantages dits « de survie » n’ont vocation qu’à récompenser la constance de celui qui est toujours conjoint du défunt.

Mais, c’est un drame si cet avantage devait s’appliquer au divorce, telle la clause favorisant l’époux entrepreneur, sous le régime de la participation aux acquêts. L’avantage attendu (ne pas devoir indemniser son conjoint de la valeur de l’accroissement de la valeur de son entreprise) est révoqué de plein droit au moment où il devait s’appliquer. Cet époux doit changer de régime matrimonial, pour, par exemple, adopter la séparation de biens !

Un dernier espoir, cette révocation a lieu « sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis…» (article 265 du Code civil),

II – L’avantage matrimonial au moment du décès

C’est le moment le plus favorable aux avantages matrimoniaux : Préciputs, partage inégal, ou attribution intégrale à l’époux survivant «….ne sont point regardés comme des donations…» (article 1527 al 1 du Code civil,

Ils ont le même effet qu’une donation, sans en recevoir la qualification,

Si ce n’est « point » une donation, alors :

–  Juridiquement : Les enfants de l’époux prédécédé ne peuvent réduire l’avantage, pour percevoir au moins leur réserve,

Cependant, si le défunt a eu un ou plusieurs enfants avec une autre personne que le conjoint survivant, l’avantage est qualifié de donation dans la suite de l’article 1527 du Code civil, «Néanmoins au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre  » Des donations entre vifs et des testaments « , sera sans effet pour tout l’excédent….» (article 1527 al 2 du Code civil), et ce ou ces enfants ont alors le droit de contester l’avantage (par action en retranchement) pour récupérer une part minimale de la succession qui est la réserve héréditaire.

–  Fiscalement : L’administration fiscale ne peut le taxer comme tel, toutefois, depuis 2012 les conjoints survivants héritent sans être tenus de régler aucun droit. Cet intérêt a donc disparu,

Attention, si l’époux survivant reçoit tout (par l’avantage de l’attribution intégrale), les enfants du défunt ne reçoivent rien…Il est donc de bonne pratique que les parents consentent des dons à leurs enfants avant de s’avantager autant. (cf sur ce site « Les intérêts de la donation»),

Par souci d’une transmission effective, car le conjoint survivant seul propriétaire désormais peut tout dilapider,

Par souci, de faire bénéficier les enfants des abattements fiscaux dont ils jouissaient à l’égard de la succession du 1er de chacun de leurs parents.

 

COMMENT FAIRE ?

Il faut toujours conclure un contrat de mariage :

–  Soit initialement, préalablement au mariage

–  Soit après le mariage en modifiant, soit :

le régime légal

De la communauté, adopté parce que les époux s’étaient mariés sans faire de contrat en France,

Du pays étranger, dont la règlementation s’applique,

–  Soit le régime choisi par le contrat de mariage,

Et justifier de l’intérêt de la famille, ce dernier point n’est pas si facile car si on a bien compris ce qui précède, c’est surtout de l’intérêt du conjoint survivant dont il est question !



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