Etude Robert Le Nénan

17 rue Péclet – Paris – 75015

L’avantage matrimonial

QU’EST-CE-QUE C’EST ?

C’est un BENEFICE que tire un époux d’un contrat de mariage de communauté ou de participation aux acquêts, qui l’enrichi :

Par exemple,

Quand un des époux, qui a acquis un appartement avant le mariage, bien propre sous le régime de la communauté,

  • Augmente la masse commune : en en faisant un bien commun,
  • Exclut de la communauté, les revenus (les loyers) de ce bien propre, qui sinon ont vocation à alimenter la communauté, (article 1401 du code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »)

Quand est stipulé une clause attribuant à un époux, avant tout partage avec les héritiers du défunt : 

  • Soit la propriété de tel ou tel bien : clause de préciput : « Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens. » (article 1515 du code civil),
  • Soit la propriété de tous  les biens dépendant de l’héritage : clause d’attribution intégrale :

QU’EST-CE-QUE CE N’EST PAS ?

Ce n’est pas une LIBERALITE (une donation, ou un legs) reçue de son époux et pour cette raison, cela empêche :

  • Les enfants de l’auteur de critiquer une trop générosité de sa part, si cet avantage porte sur une trop grande part du patrimoine du défunt, pour tenter de contenir, réduire, celle-ci,
  • L’administration fiscale de le taxer comme tel, tant au moment du contrat, en cours de fonctionnement, ou au moment du décès

Cette définition négative et positive permet de délimiter le champ d’intérêt de l’avantage matrimonial :

INTERETS TRES REDUIT :

  • En cas de divorce,
    • Si en principe : « Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. » (article 265 al 1 du code civil),
    • Il « emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. » (article 265 al 2 du code civil),
      • Ici, il faut donc distinguer :
        • Soit, l’avantage a déjà pris effet, tel l’apport de l’immeuble en communauté, le divorce est sans incidence,
        • Soit l’avantage devait se manifester lors de la liquidation du régime (clause de partage inégal, clause d’exclusion des biens professionnels dans la participation aux acquêts), l’avantage est révoqué de plein droit.
          • C’est un drame pour l’époux entrepreneur, marié sous le régime de la participation aux acquêts, qui avait voulu exclure du calcul de la créance de participation la valeur des biens professionnels,
            • Cet époux doit soit changer de régime matrimonial pour adopter la séparation de biens.

En cas de décès,

  • S’il existe des enfants non communs pour les avantages produisant leur effets lors du décès de leur auteur : L’enfant du défunt qui n’est pas l’enfant du bénéficiaire de l’avantage, retrouve alors le droit de contester l’avantage (action en retranchement) pour récupérer une part minimale de la succession qui est la réserve.
  • S’il s’agit de diminuer les droits de succession pour deux raisons :
    • En effet, depuis 2012 les conjoints survivants héritent sans être tenus de régler aucun droit. C’était, auparavant, une des raisons pour conclure de tels avantages matrimoniaux.
    • Si un tel avantage aboutit à attribuer l’intégralité des biens communs au conjoint survivant, le ou les enfants n’héritent pas de leur auteur, mais du second parent. Ils n’ont pu bénéficier des abattements fiscaux dont ils jouissaient à l’égard de la succession du 1er de leur parent. C’est une perte. C’est pour utiliser cette franchise fiscale, qu’il est de bonne pratique que les parents consentent des dons à leurs enfants avant de s’avantager autant.

INTERET IMPORTANT

Pour conférer au conjoint survivant la propriété de tel ou tel bien ou même de la totalité de ceux dépendant de la succession. Cela fonctionnera mieux qu’un testament.

Au bénéfice de l’avantage matrimonial : L’époux survivant sera seul propriétaire, sans autre formalité, ni droits de succession, on l’a vu, ni indemnité due aux enfants.

Tandis que si le défunt avait consenti par testament un leg de propriété à son conjoint, ce legs confèrera bien cette qualité au conjoint survivant mais sous peine de réduction, à charge d’indemniser les enfants de leur part minimale, la réserve.

COMMENT FAIRE ?

Il faut toujours conclure un contrat de mariage :

  • Soit initialement, préalablement au mariage
  • Soit après le mariage :
    • Modifiant le régime légal qui avait été adopté parce que les époux s’étaient mariés sans faire de contrat en France (et donc, sous le régime de la communauté légale)
    • Ou changeant de régime matrimonial, quand les époux avaient adopté par contrat de mariage ou par le fait qu’ils se soient mariés à l’étranger, un régime différent que celui de la communauté (séparation de biens ou autre)

Et justifier de l’intérêt de la famille, ce dernier point n’est pas si facile car si on a bien compris ce qui précède, c’est surtout de l’intérêt du conjoint survivant dont il est question !

Enfin, il faut parfois constater « l’apport à la communauté » de tel ou tel bien immobilier, ce qui engendre des frais assis sur la valeur des biens apportés :

  • De rémunération du notaire (0,32% de la valeur des biens)
  • De publicité foncière (0,815% de la valeur des biens immobiliers).


Retourner à la page d'accueil

Collaborateurs

Julie Escaffre : je.75230@paris.notaires.fr
Yann Lautrou : yl.75230@paris.notaires.fr
Lorris Vignaud : lv.75230@paris.notaires.fr


Retrouvez-nous

Adresse
17 rue Péclet
75015 Paris

 

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h00

 

Contact
Téléphone : 01 56 56 74 00
Email : rln@paris.notaires.fr

 

Informations complémentaires
Office équipé de la visioconférence de la profession.

 

Tarifs négociation 

jusqu’à 150 000 € : 6 % tva incluse

au-delà de 150 000 € : 4,5% tva incluse